La direttiva 2008/52 consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di prevedere incentivi o sanzioni, purché le norme non impediscano alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario

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Avv. Carlotta  Calabresi

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sezione 7), 3.09.2024, ordinanza causa C-658/23 Investcapital Ltd c. TK.

A cura del Mediatore Avv. Carlotta Calabresi da Roma.
Letto 386 dal 13/10/2024

Commento:

La controversia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di primo grado di Bucarest circa l’interpretazione della direttiva 2008/52 nell'ambito di una controversia tra Investcapital Ltd e TK in merito al recupero da parte di tale società di un credito derivante da un contratto stipulato tra TK e una società di telefonia mobile e ceduto da quest' ultima a Investcapital.
 
La legge rumena n. 192/2006 sulla mediazione e l’organizzazione della professione di mediatore (legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator), del 16 maggio 2006, prevede all’articolo 2:
“Salvo che la legge non disponga altrimenti, le parti, persone fisiche o giuridiche, possono risolvere le loro controversie di qualsiasi natura attraverso il procedimento di mediazione, anche dopo l’avvio di un procedimento giurisdizionale.
1bis. La prova della partecipazione alla riunione informativa sui vantaggi della mediazione è riportata da un attestato informativo rilasciato dal mediatore che ha fornito l’informazione. Se una delle parti rifiuta per iscritto di partecipare alla riunione informativa, non risponde all'invito di cui all'articolo 43, paragrafo 1, o non si presenta alla data fissata per la riunione informativa, viene redatto un verbale e inserito nel fascicolo dell'organo giurisdizionale.
1(ter). Il giudice respinge il ricorso introduttivo del giudizio in quanto irricevibile se la parte ricorrente non rispetta l’obbligo di partecipare alla riunione informativa sulla mediazione prima del deposito di tale ricorso, o dopo l’avvio del procedimento, entro il termine all'uopo fissato dal giudice, per le controversie nelle materie di cui all'articolo 60 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f).
1quater. La procedura di informazione sui vantaggi della mediazione può essere svolta dal giudice, dal procuratore, dal consulente legale, dall'avvocato o dal notaio. Viene redatto un documento che lo attesti.
1quinquies. I servizi forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis sono gratuiti e non possono dar luogo al pagamento di onorari, tasse o qualsiasi altro importo, indipendentemente dal titolo al quale siano richiesti.
E all’art. 60bis:
“Nelle controversie che possono, ai sensi di legge, essere oggetto di mediazione o di altro metodo alternativo di risoluzione delle controversie, le parti e/o la parte interessata, a seconda dei casi, sono tenute a fornire la prova della loro partecipazione alla riunione informativa sui vantaggi della mediazione, nelle seguenti materie:
a)         in materia di tutela dei consumatori, quando il consumatore fa valere l’esistenza di un danno derivanti dall'acquisto di un prodotto o servizio difettoso, dalla violazione delle clausole contrattuali o delle garanzie concesse, dall'esistenza di clausole abusive contenute nei contratti conclusi tra i consumatori e i operatori economici o della violazione di altri diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.
Nel caso di specie si trattava di una controversia di modesta entità in cui vige l’obbligo in Romania prima di depositare un ricorso di partecipare a una riunione informativa sulla mediazione.
 
2 sentenze delle Corte costituzionale rumena
 
Con la sentenza n. 266/2014 del 7 maggio 2014 la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafi 1 e 1 ter, della legge n. 192/2006 è contrario all'articolo 21 della Costituzione rumena che sancisce il libero accesso alla giustizia, in quanto l’obbligo di partecipare a tale riunione limiterebbe l’esercizio di tale libero accesso. La decisione della corte si basa sul preambolo e sugli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/52 e ha ritenuto che “le disposizioni di tale direttiva riguardano unicamente la possibilità, e non l’obbligo, per le parti di seguire la procedura di mediazione. Tali disposizioni non contengono quindi alcun elemento obbligatorio legato alla mediazione e tanto meno alla previa procedura di informazione sui vantaggi della mediazione”.
 
Sul tema si è pronunciata anche la sentenza n. 560/2018, del 18 settembre 2018, con cui la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha dichiarato che, se il legislatore nazionale avesse reso conformi alla Costituzione rumena le disposizioni dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza n. 266/2014, le disposizioni di legge adottate a seguito di quest' ultima sentenza pregiudicavano il libero accesso delle parti alla giustizia ed erano, pertanto, in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione rumena, in quanto rendevano obbligatoria la mediazione.
 
La questione sottoposta a rinvio pregiudiziale della Corte UE è se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, letto in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a che i giudici di uno Stato membro non possano disapplicare una decisione della corte costituzionale di tale Stato membro che invalidi una normativa nazionale in forza della quale la ricevibilità di taluni ricorsi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, è subordinata al rispetto, da parte della parte ricorrente, dell'obbligo di partecipare ad una riunione informativa sui vantaggi della mediazione. In sintesi, il giudice rumeno, in applicazione del principio del primato del diritto dell'Unione, può disapplicare le decisioni pertinenti della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)? La giurisprudenza costituzionale rumena viola l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52?
 
La risposta della CGUE è che la direttiva 2008/52 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che renda possibile il ricorso alla mediazione obbligatorio o sottoponendolo a incentivi o sanzioni. La CGUE si basa sul proprio precedente del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457) che ha statuito che il fatto di subordinare la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a condizione che la controversia sia sottoposta a una procedura preliminare di mediazione non è contraria al diritto dell'Unione a condizione che tale condizione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giurisdizionale. L’obbligo dei ricorrenti di partecipare a una riunione informativa sui vantaggi della mediazione, è in linea di principio compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, purché tale normativa non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. La direttiva 2008/52 non vieta, in quanto tale, agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione.°

M. Marinaro, le norme Ue non vietano di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione, in Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2024 e
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/le-norme-ue-non-vietano-rendere-obbligatorio-ricorso-mediazione-AGFeu8J
 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CO0658
(testo francese)
 

Testo integrale:

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

3 septembre 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Directive 2008/52/CE – Médiation en matière civile et commerciale – Réglementation nationale prévoyant une séance d’information obligatoire sur la médiation – Jurisprudence constitutionnelle invalidant cette réglementation – Compatibilité de cette jurisprudence avec la directive – Principe de primauté du droit de l’Union – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Possibilité pour le juge de réviser une clause abusive »

Dans l’affaire C‑658/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (tribunal de première instance du 3e arrondissement de Bucarest, Roumanie), par décision du 2 novembre 2023, parvenue à la Cour le 3 novembre 2023, dans la procédure

Investcapital Ltd

contre

TK,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de juge de la septième chambre, et Mme M. L. Arastey Sahún, juge,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de l’article 3, sous a), et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO 2008, L 136, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Investcapital Ltd à TK au sujet du recouvrement par cette société d’une créance résultant d’un contrat conclu entre TK et une société de téléphonie mobile et cédée par cette dernière à Investcapital.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 93/13

3        L’article 2 de la directive 93/13 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

[...] »

4        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5        L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 La directive 2008/52

6        Les considérants 13 et 14 de la directive 2008/52 sont libellés comme suit :

« (13)      La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. Néanmoins, en vertu du droit national, les juridictions devraient avoir la possibilité de limiter le processus de médiation dans le temps. En outre, les juridictions devraient pouvoir attirer l’attention des parties sur la possibilité d’une médiation chaque fois qu’elle est appropriée.

(14)      Aucune disposition de la présente directive ne devrait affecter une législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou à des sanctions, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire. [...] »

7        L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« La présente directive s’applique, dans les litiges transfrontaliers, aux matières civiles et commerciales, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable. [...] »

8        L’article 3 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “médiation”, un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre.

Elle inclut la médiation menée par un juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige ;

[...] »

9        L’article 5 de la même directive dispose :

« 1.      Une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles.

2.      La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire. »

 Le droit roumain

 La Constitution roumaine

10      L’article 147, paragraphe 1, de la Constituția României (Constitution roumaine) énonce :

« Les dispositions des lois et ordonnances en vigueur ainsi que celles des règlements qui sont jugées inconstitutionnelles cessent de produire leurs effets juridiques quarante-cinq jours après la publication de l’arrêt de la Curtea Constituțională [(Cour constitutionnelle, Roumanie)], à moins que, durant cette période, le Parlement ou le gouvernement, selon le cas, ne mette les dispositions inconstitutionnelles en accord avec les dispositions de la Constitution. Durant cette période, les dispositions jugées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit ».

 La loi no 193/2000 

11      L’article 4, paragraphe 1, de la legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (loi no 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs), du 6 novembre 2000 (republiée dans le Monitorul Oficial al României, partie I, no 543, du 3 août 2012, ci-après la « loi no 193/2000 »), dispose :

« Une clause contractuelle qui n’a pas été négociée directement avec le consommateur est considérée comme abusive si, prise isolément ou en combinaison avec d’autres dispositions du contrat, elle crée, au détriment du consommateur et contrairement aux exigences de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. »

12      L’annexe de la loi no 193/2000 prévoit, à son paragraphe 1, sous i) :

« Sont considérées comme des clauses abusives les dispositions contractuelles qui obligent le consommateur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles à verser une indemnité d’un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel. »

 La loi no 192/2006 

13      La legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (loi no 192/2006 sur la médiation et l’organisation de la profession de médiateur), du 16 mai 2006 (Monitorul Oficial al României, no 441, du 22 mai 2006), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la « loi no 192/2006 »), dispose, à son article 2 :

« 1.      Sauf si la loi en dispose autrement, les parties, personnes physiques ou morales, peuvent résoudre leurs différends de toute nature par la procédure de médiation, même après l’engagement d’une procédure juridictionnelle.

1 bis.      La preuve de la participation à la réunion d’information sur les avantages de la médiation est rapportée par une attestation d’information délivrée par le médiateur qui a fourni l’information. Si l’une des parties refuse par écrit de participer à la réunion d’information, ne répond pas à l’invitation prévue à l’article 43, paragraphe 1, ou ne se présente pas à la date fixée pour la réunion d’information, un procès-verbal est établi et versé au dossier de la juridiction.

1 ter.      La juridiction rejette la requête introductive d’instance comme irrecevable si la partie requérante ne respecte pas l’obligation de participer à la réunion d’information sur la médiation avant le dépôt de cette requête, ou après l’engagement de la procédure, dans le délai fixé à cet effet par la juridiction, pour les litiges dans les matières visées à l’article 60 bis, paragraphe 1, sous a) à f).

1 quater.      La procédure d’information sur les avantages de la médiation peut être menée par le juge, le procureur, le conseiller juridique, l’avocat ou le notaire. Un document attestant de cela est établi.

1 quinquies.      Les services fournis conformément aux paragraphes 1 et 1 bis sont gratuits et ne peuvent pas donner lieu au paiement d’honoraires, de taxes ou de tout autre montant, quel que soit le titre auquel ils seraient sollicités.

[...]

2 quater.      L’attestation d’information est le document délivré par le médiateur à la suite de la réunion d’information sur les avantages de la médiation pour toutes les parties au différend, si celles-ci décident de ne pas signer le contrat de médiation. L’attestation d’information est délivrée gratuitement à toutes les parties concernées.

[...] »

14      Aux termes de l’article 60 bis de la loi no 192/2006 :

« 1.      Dans les litiges qui peuvent, conformément à la loi, faire l’objet de la médiation ou d’un autre mode alternatif de résolution des différends, les parties et/ou la partie intéressée, selon le cas, sont tenues de rapporter la preuve de leur participation à la réunion d’information sur les avantages de la médiation, dans les matières suivantes :

a)      en matière de protection des consommateurs, lorsque le consommateur invoque l’existence d’un préjudice résultant de l’achat d’un produit ou d’un service défectueux, de la violation des clauses contractuelles ou des garanties accordées, de l’existence de clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre les consommateurs et les opérateurs économiques ou de la violation d’autres droits prévus par le droit national ou de l’Union en matière de protection des consommateurs ;

[...]

f)      dans les litiges civils dont la valeur est inférieure à 50 000 [lei roumains (RON) (environ 10 000 euros)] [...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Investcapital, une société établie à Malte, s’est vu céder par la société de téléphonie mobile Orange Romania SA une créance que cette dernière détenait sur TK au titre du contrat d’abonnement téléphonique qu’il avait souscrit auprès d’elle.

16      Investcapital a demandé à la juridiction de renvoi, la Judecătoria Sectorului 3 București (tribunal de première instance du 3e arrondissement de Bucarest, Roumanie), de condamner TK au paiement de cette créance, composée d’une somme de 4 652,95 RON (environ 935 euros) au titre de la dette principale, de pénalités de retard calculées au taux de 0,5 % par jour de retard, conformément au contrat, et d’intérêts légaux à compter de la date de la cession et jusqu’à complet paiement de la dette.

17      La juridiction de renvoi précise qu’elle doit statuer sur cette demande conformément à la procédure simplifiée applicable en matière de « petits litiges », dans le cadre de laquelle elle peut constater le caractère abusif des clauses contractuelles, et notamment de celle prévoyant le paiement de pénalités de retard au taux de 0,5 % par jour de retard, dans la mesure où le montant des pénalités de retard qui en résulte pourrait s’avérer supérieur au montant de la dette principale sur lequel elles sont calculées.

18      Cependant, l’article 2, paragraphe 1 ter, de la loi no 192/2006, lu en combinaison avec l’article 60 bis, paragraphe 1, de cette loi, soumettrait les parties requérantes à l’obligation, sous peine d’irrecevabilité de leur requête introductive d’instance, de participer à une réunion d’information sur la médiation avant le dépôt de cette requête, ou après l’engagement de la procédure, dans le délai fixé à cet effet par la juridiction saisie.

19      Or, par son arrêt no 266/2014 du 7 mai 2014 (ci-après l’« arrêt no 266/2014 »), la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) aurait jugé que l’article 2, paragraphes 1 et 1 ter, de la loi no 192/2006 est contraire à l’article 21 de la Constitution roumaine consacrant le libre accès à la justice, dans la mesure où l’obligation de participer à une telle réunion restreindrait l’exercice de ce libre accès.

20      La juridiction de renvoi expose que, dans cet arrêt, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) s’est notamment fondée sur le préambule ainsi que sur les articles 3 et 5 de la directive 2008/52 et a considéré que « les dispositions de cette directive visent uniquement la possibilité, et non pas l’obligation, pour les parties de suivre la procédure de médiation. Ces dispositions ne contiennent donc aucun élément obligatoire lié à la médiation et encore moins à la procédure préalable d’information sur les avantages de la médiation ».

21      En outre, par son arrêt no 560/2018, du 18 septembre 2018, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) aurait jugé que, si le législateur national avait mis en conformité avec la Constitution roumaine les dispositions déclarées inconstitutionnelles par son arrêt no 266/2014, les dispositions légales adoptées à la suite de ce dernier arrêt qui instauraient l’obligation, pour le juge, d’ordonner, dans certains litiges, le renvoi des parties à la médiation, portaient également atteinte au libre accès des parties à la justice et étaient, dès lors, contraires à l’article 21 de la Constitution roumaine, étant donné qu’elles rendaient obligatoire la médiation dans ces cas.

22      La juridiction de renvoi indique que, à la suite de ces arrêts, les dispositions jugées inconstitutionnelles ont cessé de produire leurs effets.

23      Dans ce contexte, cette juridiction s’interroge, en premier lieu, sur le bien-fondé de la solution à laquelle est parvenue, dans lesdits arrêts, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle). Elle relève à cet égard que la Cour, dans son arrêt du 14 juin 2017, Menini et Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457), a jugé que le fait de subordonner la recevabilité d’un recours juridictionnel à la condition que le litige soit soumis à une procédure préalable de médiation n’est pas contraire au droit de l’Union pour autant qu’une telle condition n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système juridictionnel.

24      Par conséquent, ladite juridiction considère que, en application du principe de primauté du droit de l’Union, elle doit pouvoir laisser inappliquées les décisions concernées de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle). Elle précise cependant que le non-respect des décisions de cette cour pourrait entraîner la responsabilité disciplinaire du juge concerné, et ce malgré l’abrogation de la disposition légale qui prévoyait la responsabilité disciplinaire du juge pour non‑respect des arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle). En effet, une telle responsabilité serait encore prévue, selon cette même juridiction constitutionnelle, par la nouvelle réglementation qui permettrait d’engager la responsabilité disciplinaire d’un juge ou d’un procureur pour avoir exercé ses fonctions de mauvaise foi ou en faisant preuve de négligence grave.

25      En second lieu, la juridiction de renvoi relève que, en application de la clause prévoyant le paiement de pénalités de retard calculées par jour de retard, le consommateur qui n’a pas exécuté ses obligations contractuelles pourrait être tenu de verser une indemnité d’un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel. En conséquence, cette clause revêtirait un caractère abusif, au sens de la directive 93/13.

26      En revanche, une clause prévoyant le paiement de pénalités pour chaque jour de retard, qui seraient calculées sur le montant de la dette sans que celles-ci excèdent ce montant, ne créerait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que Investcapital serait en droit d’obtenir le paiement de pénalités de retard au taux de 0,5 % par jour de retard, calculées sur le montant de la dette principale, jusqu’à la date du paiement effectif de cette dernière.

27      Dans ces circonstances, la Judecătoria Sectorului 3 București (tribunal de première instance du 3e arrondissement de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 3, sous a), de la directive [2008/52], lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, et les considérants 8 et 13 de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, dans certains types de litiges, tels que le litige au principal, les parties sont tenues de participer à la réunion d’information sur les avantages de la médiation, sous peine d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance ?

2)      Le principe de la primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales de droit commun sont liées par les décisions de la cour constitutionnelle nationale et ne peuvent, pour cette raison et au risque de commettre une faute disciplinaire, laisser inappliquée d’office la jurisprudence résultant des décisions susmentionnées, même si elles considèrent, à la lumière d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, que cette jurisprudence est contraire à l’article 3, sous a), de la directive 2008/52, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, et les considérants 8 et 13 de cette directive ?

3)      Eu égard à la nature du litige, l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la réglementation nationale selon laquelle, dès lors que le caractère partiellement abusif d’une clause relative aux intérêts contractuels est établi, comme dans le litige au principal, le juge national peut, d’office, limiter le montant de ces intérêts, en réduisant la clause pénale à de plus justes proportions ? »

 Sur les questions préjudicielles

28      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque, notamment, la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, ou que la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur les première et deuxième questions

30      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52, lu en combinaison avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les juridictions d’un État membre ne puissent pas laisser inappliquée une décision de la cour constitutionnelle de cet État membre invalidant une réglementation nationale en vertu de laquelle la recevabilité de certains recours, susceptibles de relever de cette directive, est subordonnée au respect, par la partie requérante, de l’obligation de participer à une réunion d’information sur les avantages de la médiation.

31      À titre liminaire, il convient de préciser que la juridiction de renvoi considère que la jurisprudence constitutionnelle en cause au principal est susceptible d’être contraire à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52 et qu’il existe une pratique nationale l’empêchant de laisser inappliquée une telle jurisprudence.

32      En particulier, cette juridiction expose que, par l’arrêt no 266/2014, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) a jugé incompatible avec l’article 21 de la Constitution roumaine, relatif au libre accès à la justice, l’article 2, paragraphes 1 et 1 ter, de la loi no 192/2006, qui subordonnait la recevabilité de certains recours en matière civile, dont ceux en matière de protection des consommateurs ainsi que ceux dont la valeur est inférieure à 50 000 RON (environ 10 000 euros), à la condition que la partie requérante ait participé à une réunion d’information sur les avantages de la médiation.

33      C’est en raison de l’éventuelle contrariété de cet arrêt avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52 que la juridiction de renvoi n’exclut pas d’être tenue, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliqué ledit arrêt, conformément à la jurisprudence constante de la Cour relative à ce principe.

34      Dès lors, pour répondre aux questions posées, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si une jurisprudence constitutionnelle, telle que celle visée au point 32 de la présente ordonnance, est susceptible de méconnaître l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52, compte tenu des indications fournies par la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, quant au contenu et à la portée de cette jurisprudence. Ce n’est que dans l’affirmative qu’il conviendra, dans un second temps, de déterminer les conséquences à tirer du principe de primauté du droit de l’Union en présence d’une telle jurisprudence.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/52, cette directive s’applique, dans les litiges transfrontaliers, aux matières civiles et commerciales, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable.

36      En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52, cette directive « s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire ».

37      Il résulte du libellé même de ces dispositions que, s’agissant des litiges relevant de son champ d’application, la directive 2008/52 ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou à des sanctions (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Menini et Rampanelli, C‑75/16, EU:C:2017:457, points 49 et 50).

38      Ainsi, comme l’a, en substance, également relevé la juridiction de renvoi, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans certains types de litiges en matière civile, y compris ceux susceptibles de relever du champ d’application de la directive 2008/52, les parties requérantes sont tenues de participer à une réunion d’information sur les avantages de la médiation, est en principe compatible avec l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, sous réserve qu’une telle réglementation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire.

39      Cela étant précisé, en premier lieu, eu égard aux indications fournies par la juridiction de renvoi s’agissant des motifs de l’arrêt no 266/2014, il n’apparaît pas que la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle), pour déclarer l’inconstitutionnalité de la réglementation nationale concernée, se soit fondée sur une interprétation erronée de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52.

40      En effet, selon ces mêmes indications, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) s’est limitée, à cet égard, à considérer, en substance, que la directive 2008/52 vise uniquement la possibilité, et non pas l’obligation, pour les parties de suivre une procédure de médiation, sans estimer pour autant que cette directive interdit, en tant que telle, aux États membres de rendre le recours à la médiation obligatoire, estimation qui aurait méconnu l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive.

41      En second lieu, il est vrai, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance, que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52 ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre adopte une réglementation rendant obligatoire le recours à la médiation ou le soumettant à des incitations ou à des sanctions, sous réserve que cette réglementation « n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire ». Toutefois, il ne ressort pas de cette disposition qu’elle régit également, de quelque manière que ce soit, la situation dans laquelle un État membre ne dispose pas d’une telle réglementation.

42      Il en va ainsi d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une telle réglementation a fait l’objet d’un arrêt rendu par la cour constitutionnelle nationale déclarant l’inconstitutionnalité de cette dernière, dans la mesure où cet arrêt a pour conséquence, comme c’est le cas en l’occurrence selon les précisions fournies par la juridiction de renvoi, de priver ladite réglementation de ses effets juridiques.

43      En effet, un tel arrêt rétablit la situation dans laquelle l’État membre concerné ne dispose pas d’une réglementation rendant obligatoire le recours à la médiation ou le soumettant à des incitations ou à des sanctions, si bien que ledit arrêt ne saurait être contraire à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52.

44      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences à tirer du principe de primauté du droit de l’Union en présence d’une jurisprudence constitutionnelle contraire à cette disposition.

45      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52, lu en combinaison avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les juridictions d’un État membre ne puissent pas laisser inappliquée une décision de la cour constitutionnelle de cet État membre invalidant une réglementation nationale en vertu de laquelle la recevabilité de certains recours, susceptibles de relever de cette directive, est subordonnée au respect, par la partie requérante, de l’obligation de participer à une réunion d’information sur les avantages de la médiation, dès lors qu’une telle décision ne relève pas de cette disposition et ne saurait dès lors y être contraire.

 Sur la troisième question

46      À titre liminaire, il convient de relever que, si la juridiction de renvoi se réfère, dans le libellé de sa troisième question, notamment à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 ainsi qu’aux principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique, elle n’expose pas les motifs pour lesquels cette disposition et ces principes seraient pertinents aux fins de la solution du litige au principal.

47      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, ayant constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel au motif que cette clause prévoit l’application de pénalités de retard dues par le consommateur en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles en fixant un montant journalier déterminé sans prévoir de plafonnement, réduise le montant total de ces pénalités en instaurant un tel plafonnement, au lieu d’écarter l’application de ladite clause.

48      Pour répondre à cette question, il y a lieu, d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52, ainsi que ordonnance du 18 octobre 2023, Eurobank Bulgaria, C‑117/23, EU:C:2023:788, point 54 et jurisprudence citée).

49      Ensuite, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 53, et ordonnance du 18 octobre 2023, Eurobank Bulgaria, C‑117/23, EU:C:2023:788, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

50      En effet, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, comme il ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 68).

51      Or, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 60 et jurisprudence citée).

52      Il découle, dès lors, de ces considérations que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne saurait être compris comme permettant au juge national, dans le cas où il constate l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réviser le contenu de ladite clause au lieu d’en écarter simplement l’application à l’égard de ce dernier (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 71).

53      Par conséquent, le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible, ce qu’il appartient au juge national compétent de vérifier selon une approche objective (arrêts du 5 juin 2019, GT, C‑38/17, EU:C:2019:461, point 42, et du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 39).

54      Certes, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats et à titre d’exception à la règle générale rappelée au point précédent, écarte la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat. Cette possibilité est toutefois limitée aux hypothèses dans lesquelles le fait d’écarter cette clause abusive obligerait le juge national à invalider le contrat en question dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, points 56 et 59, ainsi que ordonnance du 18 octobre 2023, Eurobank Bulgaria, C‑117/23, EU:C:2023:788, points 58 et 59).

55      En l’occurrence, d’une part, la juridiction de renvoi a constaté que la clause contractuelle prévoyant le paiement de pénalités de retard revêtait un caractère abusif en ce que cette clause ne prévoyait pas de plafonnement du montant total des pénalités dues par le consommateur et était ainsi susceptible de faire peser sur ce dernier une indemnité d’un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel.

56      Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 48 à 53 de la présente ordonnance, un tel constat doit, en principe, amener la juridiction de renvoi à écarter simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur, afin que le consommateur ne soit plus lié par celle-ci, sans que cette juridiction soit habilitée à réviser le contenu de la même clause, notamment en plafonnant le montant maximal des pénalités cumulées pour lui ôter ainsi son caractère abusif, auquel cas le contrat peut continuer à exister pour autant qu’une telle persistance soit juridiquement possible.

57      D’autre part, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que, premièrement, le fait d’écarter l’application de la clause en cause entraînerait l’annulation du contrat dans son ensemble ni, deuxièmement, qu’une telle annulation exposerait, le cas échéant, le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, si bien qu’il n’y a pas lieu pour la juridiction de renvoi, sous réserve d’éventuelles vérifications supplémentaires qu’il lui appartient d’effectuer, d’avoir recours à la solution d’exception rappelée au point 54 de la présente ordonnance.

58      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, ayant constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel au motif que cette clause prévoit l’application de pénalités de retard dues par le consommateur en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles en fixant un montant journalier déterminé sans prévoir de plafonnement, réduise le montant total de ces pénalités en instaurant un tel plafonnement, au lieu d’écarter l’application de ladite clause.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec le principe de primauté du droit de l’Union,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce que les juridictions d’un État membre ne puissent pas laisser inappliquée une décision de la cour constitutionnelle de cet État membre invalidant une réglementation nationale en vertu de laquelle la recevabilité de certains recours, susceptibles de relever de cette directive, est subordonnée au respect, par la partie requérante, de l’obligation de participer à une réunion d’information sur les avantages de la médiation, dès lors qu’une telle décision ne relève pas de cette disposition et ne saurait dès lors y être contraire.

2)      L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce que le juge national, ayant constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel au motif que cette clause prévoit l’application de pénalités de retard dues par le consommateur en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles en fixant un montant journalier déterminé sans prévoir de plafonnement, réduise le montant total de ces pénalités en instaurant un tel plafonnement, au lieu d’écarter l’application de ladite clause.

Signatures


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Chi è l'autore
Avv. Carlotta  Calabresi Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso.

In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e...
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